87.7. Système de traitement secondaire avancé: Constitue un système de traitement secondaire avancé un système conçu pour traiter soit les eaux usées domestiques, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances, soit l’effluent d’un système de traitement primaire ou secondaire, de façon à respecter les normes de rejet à l’effluent prévues à l’article 87.12.
D. 786-2000, a. 69; 1156-2020D. 1156-2020, a. 561.